Séparation (droit)
séparation
(droit), situation marquée par un relâchement du lien conjugal existant
entre époux, éventuellement constatée par une décision de justice, laquelle
dispense les époux de l’obligation de communauté de vie.
À la différence du divorce et de l’annulation
du mariage, la séparation de corps laisse subsister le lien conjugal : c’est la
raison pour laquelle ce mode de séparation a été qualifié de « divorce des
catholiques ». La séparation de corps se distingue également de l’autorisation
de résidence séparée (article 258 du Code civil), qui est prononcée par le juge
à l’occasion d’une demande en divorce et qui, bien que rejetée, empêche la
reprise de la vie conjugale. L’autorisation de résidence séparée est une
situation hybride entre la séparation de corps et la séparation de fait : elle
intervient sur décision de justice, mais la situation qui en résulte n’a qu’une
vocation transitoire et n’est pas dotée d’un statut juridique semblable à celui
qui s’applique en matière de séparation de corps.
La séparation de corps est prononcée pour les
mêmes causes, et suivant la même procédure que le divorce, en application de
l’article 296 du Code civil. Elle peut donc être demandée en raison d’une
violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage commise par l’un des
conjoints, en raison d’une rupture de la vie commune, ou bien résulter d’une
demande d’un époux acceptée par l’autre, ou encore d’une requête conjointe.
Les effets de la séparation de corps entraînent
un relâchement du lien conjugal. L’obligation de cohabitation entre époux, ainsi
que le devoir de contribuer aux charges du mariage sont supprimés et, comme en
cas de divorce, le juge statue sur l’exercice de l’autorité parentale. En
revanche, les autres devoirs du mariage, notamment les devoirs de fidélité et de
secours, subsistent : le jugement fixe, le cas échéant, le montant de la pension
alimentaire qu’un époux devra verser à son conjoint dans le besoin. La
présomption de paternité légitime est écartée par l’article 313 du Code civil
lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après l’ordonnance, autorisant les époux
à résider séparément.
Quant à ses effets patrimoniaux, la séparation
de corps entraîne automatiquement séparation de biens (article 302 du Code
civil). Les sanctions prévues, en cas de divorce, à l’encontre de l’époux
vis-à-vis duquel le divorce est prononcé, sont applicables à la séparation de
corps (perte des donations et avantages matrimoniaux, dommages-intérêts à raison
du préjudice résultant de la séparation, etc.).
La séparation de corps prend fin soit par le
décès d’un époux, soit par la réconciliation des époux, soit par sa conversion
en divorce.
Selon l’article 305 du Code civil, la
réconciliation est établie par la reprise volontaire de la vie commune. Pour
être opposable aux tiers, les époux doivent, en outre, la faire constater (par
un acte notarié ou une déclaration faite à l’officier d’état civil), ce qui
entraîne mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des
époux. En cas de réconciliation, la présomption de paternité légitime est
rétablie, comme tous les effets du mariage ; toutefois, le régime matrimonial
reste celui de la séparation de biens.
La conversion de la séparation de corps en
divorce peut être demandée par un des deux époux au terme d’un délai de trois
ans. Il existe toutefois une exception à cette règle : lorsque la séparation de
corps est faite sur requête conjointe, seule une nouvelle requête conjointe des
époux permet le prononcé du divorce.
Elle concerne la situation de deux époux qui ne
cohabitent pas. À la différence de la séparation de corps, cette situation ne
résulte pas d’une décision judiciaire. C’est une situation de pur fait, qui
n’est cependant pas sans conséquences juridiques.
Lorsque l’un des époux se voit imputer à faute
la rupture de la cohabitation, son conjoint est en droit de demander le divorce
aux torts de son époux. Un maintien unilatéral du devoir de contribution aux
charges du mariage est accordé par la jurisprudence au conjoint abandonné. En
matière patrimoniale, ce dernier peut demander à ce que la date de dissolution
de la communauté légale, qui constitue le régime matrimonial auquel les époux
sont soumis à défaut de contrat de mariage, soit reportée à la date de la
cessation de la cohabitation.
La séparation de fait, indépendamment du point
de savoir si elle résulte d’une faute d’un des conjoints, est prise en compte
dans le divorce pour rupture de la vie commune : elle constitue le point de
départ du délai de six ans nécessaire au prononcé du divorce. L’absence de
communauté de vie prive aussi le conjoint étranger de la faculté de demander
l’acquisition de la nationalité française par mariage.
La séparation de biens constitue le régime
matrimonial dans lequel chacun des deux époux dispose d’un patrimoine qui lui
est propre.
La séparation de biens résulte soit d’un
contrat de mariage, soit d’une modification conventionnelle du régime
matrimonial, soit encore d’une décision judiciaire requise par un des
époux.
Adoptée par contrat de mariage avant la
célébration de celui-ci, la séparation de biens est réglementée aux
articles 1536 et suivants du Code civil.
Lorsque les époux, soumis à un régime
matrimonial communautaire, veulent en changer, ils peuvent adopter un régime de
séparation de biens dans les mêmes conditions que précédemment. Cependant, la
procédure est plus lourde : la convention de changement de régime doit être
homologuée par un juge, lequel se prononce en fonction de l’intérêt de la
famille.
En dehors de tout accord de volonté entre les
époux, il est possible que le régime matrimonial (régime communautaire, régime
de la participation aux acquêts) se transforme en régime de séparation de biens.
Tel est le cas lorsqu’une séparation de corps est prononcée, ou lorsqu’un époux
commet des fautes de gestion qui mettent en péril les intérêts de son
conjoint.
Le fonctionnement de ce régime se distingue
des régimes communautaires par l’indépendance patrimoniale des époux. Chacun
d’eux conserve, aux termes de l’article 1536 du Code civil, « l’administration,
la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Tous les biens
acquis par un conjoint lui appartiennent ; toutes les dettes qu’il a exposées
n’engagent que lui. Cette dernière disposition explique, par exemple, pourquoi
nombre de commerçants adoptent ce régime, lorsque leur activité professionnelle
les expose aux poursuites de leurs créanciers.
Cette indépendance de principe n’est cependant
pas sans limites. Quant à l’actif, chaque époux doit prouver la consistance de
son patrimoine personnel. À défaut, est appliquée une présomption d’indivision
entre les deux conjoints. Quant au passif, les règles du régime dit « primaire »
relatives aux dettes ménagères organisent, de manière impérative, une solidarité
des époux face aux créanciers : toute dette contractée par un époux pour les
besoins du ménage engage le patrimoine de celui qui l’a contractée, mais
également le patrimoine du conjoint.
|